R-15.1, r. 3 - Règlement encadrant la liquidation des droits des participants et des bénéficiaires de régimes visés par la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi que l’administration par Retraite Québec de certaines rentes servies sur l’actif de ces régimes

Texte complet
9. Dans les 120 jours de la date à laquelle il est informé d’une situation mentionnée à l’article 199 de la Loi donnant lieu à la modification du régime visant le retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises, le comité de retraite doit présenter à Retraite Québec la demande d’enregistrement de cette modification et lui transmettre, pour approbation, le rapport prévu à l’article 202 de la Loi, ci-après désigné comme le rapport de retrait.
Dans les 120 jours qui suivent la réception d’un avis de terminaison ou d’une décision de Retraite Québec terminant le régime de retraite, le comité de retraite doit transmettre à Retraite Québec, pour approbation, le rapport de terminaison visé au premier alinéa de l’article 207.2 de la Loi.
En cas d’administration provisoire de tout ou partie du régime, le délai prévu aux premier et deuxième alinéas ne commence toutefois à courir qu’à la date de prise d’effet de la décision de Retraite Québec par laquelle elle assume l’administration provisoire ou désigne celui à qui elle la confie.
D. 863-2010, a. 9; D. 426-2019, a. 2.
9. Dans les 60 jours de la date à laquelle il est informé d’une situation mentionnée à l’article 199 de la Loi donnant lieu à la modification du régime visant le retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises, le comité de retraite doit présenter à Retraite Québec la demande d’enregistrement de cette modification et lui transmettre, pour approbation, le rapport prévu à l’article 202 de la Loi, ci-après désigné comme le rapport de retrait.
Dans les 60 jours qui suivent la réception d’un avis de terminaison ou d’une décision de Retraite Québec terminant le régime de retraite, le comité de retraite doit transmettre à Retraite Québec, pour approbation, le rapport de terminaison visé au premier alinéa de l’article 207.2 de la Loi.
En cas d’administration provisoire de tout ou partie du régime, le délai prévu aux premier et deuxième alinéas ne commence toutefois à courir qu’à la date de prise d’effet de la décision de Retraite Québec par laquelle elle assume l’administration provisoire ou désigne celui à qui elle la confie.
D. 863-2010, a. 9.
9. Dans les 60 jours de la date à laquelle il est informé d’une situation mentionnée à l’article 199 de la Loi donnant lieu à la modification du régime visant le retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises, le comité de retraite doit présenter à la Régie la demande d’enregistrement de cette modification et lui transmettre, pour approbation, le rapport prévu à l’article 202 de la Loi, ci-après désigné comme le rapport de retrait.
Dans les 60 jours qui suivent la réception d’un avis de terminaison ou d’une décision de la Régie terminant le régime de retraite, le comité de retraite doit transmettre à la Régie, pour approbation, le rapport de terminaison visé au premier alinéa de l’article 207.2 de la Loi.
En cas d’administration provisoire de tout ou partie du régime, le délai prévu aux premier et deuxième alinéas ne commence toutefois à courir qu’à la date de prise d’effet de la décision de la Régie par laquelle elle assume l’administration provisoire ou désigne celui à qui elle la confie.
D. 863-2010, a. 9.